69. La Fédération refuse d’approuver un transfert lorsque:1° le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2° le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
4.1° le cédant ou le cessionnaire ne respecte pas les règles du présent chapitre;
5° le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert;
6° en cours de cycle de ponte, le cédant qui ne détiendrait plus les quotas ou les crédits de production suffisants pour couvrir sa production, telle que calculée conformément à l’article 4 du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) au début de ce cycle; 7° le cédant ou le cessionnaire, s’il s’agit d’un transfert visé par l’article 52, n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
8° le cédant ou le cessionnaire, s’il s’agit d’un transfert visé par l’article 52, a reçu dans les 12 mois précédant la demande de transfert un avis de la Fédération conformément à l’article 124 confirmant que le cessionnaire ou le cédant ne pourra pas transférer de quota;
9° le cessionnaire est un nouveau titulaire et celui-ci, son actionnaire ou son sociétaire, détient déjà directement ou indirectement un titulaire en démarrage.